On rappellera que constitue un accident de service un évènement, quelle que soit sa nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion (article L. 822-18 du code général de la fonction publique).
Pour les maladies cardiaques depuis une importante décision le Conseil d’Etat a renforcé la présomption d’imputabilité de service des accidents cardio-neurovasculaires (AVC, infarctus notamment) et a considéré qu’un accident cardio-neurovasculaire dont est victime un fonctionnaire dans le temps et le lieu du service, est présumé imputable au service sauf si l’état de santé antérieur de l’intéressé est la cause exclusive de cet accident. L’administration doit donc démontrer que l’état de santé de l’agent est la seule cause à l’origine de l’accident cardiaque (CE 18 juillet 2025 n° 476311), Mme B… c/ directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne).
Cette preuve peut s’avérer difficile à rapporter pour l’administration employeur.
En effet, quelques mois après la décision du Conseil d’Etat, le Juge administratif applique relativement strictement la preuve par l’administration de l’état de santé antérieur de l’agent comme étant la seule cause de l’accident cardiaque. Ainsi, ne renverse pas l’imputabilité au service d’un accident cardiaque l’existence d’AVC dans la famille de l’agent, ou encore le fait que ce dernier souffrait d’une hypertension artérielle et d’une hypercholestérolémie (Tribunal administratif, Paris, 5e section, 3e chambre, 9 janvier 2026, n° 2321959).
La présomption d’imputabilité d’un accident cardio-neurovasculaire au service est donc particulièrement forte dès lors que les cirières de l’accident de service sont réunis (accident sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et durant l’exercice des missions).

