Par une ordonnance du 30 avril 2026 (dont je viens de prendre connaissance en faisant des recherches sur la lésion d’un candidat évincé dans le cadre d’un référé précontractuel), le Tribunal administratif de Lille a jugé de l’absence de lésion d’un candidat évincé même en cas d’une absence de pondération des critères au règlement de la consultation (TA Lille, ord. 30 avril 2026, Sté NT, n°2603024).
On rappellera que l’acheteur à l’obligation de communiquer les critères de notation des offres dès lors qu’ils constituent bien des critères et non pas de simples éléments d’appréciation des offres. Pour simplifier, si des éléments servant à l’appréciation d’un critère ou d’un sous-critère peuvent être pondérés avec une note différente et que cette pondération est d’une importance telle que ces éléments d’appréciation ont eu une influence sur la présentation des offres alors ces éléments d’appréciation sont des critères de jugement des offres et doivent être portés à la connaissance des candidats, accompagnés de leur pondération (CE, 18 juin 2010, n°337377, Commune de Saint-Pal-de-Mons ; CAA de Nantes, 4ème chambre, 06/07/2018, 17NT01247).
Dans l’affaire du TA de Lille précitée, l’acheteur a analysé un sous-critère avec des items non annoncés dans le RC. Ces items bénéficiant d’une pondération différentes ils étaient dès lors des sous-critères (et pas de simples éléments d’appréciation) et auraient donc dû être expressément visés et notés au RC.
Pour autant, l’acheteur peut encore, selon le Tribunal administratif de Lille, toujours sauver sa procédure en justifiant qu’en tout état de cause, si on neutralisait la pondération des fameux sous-critères « dissimulés » aux candidats (l’acheteur n’applique donc pas plus de points à l’un ou à l’autre), le classement resterait le même et que la société évincée (qui soulevait ce moyen) ne serait toujours pas attributaire. » En outre, il résulte de l’instruction qu’en neutralisant toute pondération, le classement des offres ne s’en trouve pas modifié, si bien que le manquement allégué n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’avoir lésé la société».
C’est une interprétation relativement stricte de la jurisprudence Smirgeomes (Conseil d’État, Section du Contentieux, 03/10/2008, n° 305420) pour le candidat évincé mais également un possible moyen en défense dont l’acheteur devra se rappeler en cas de contentieux contre sa procédure.
